Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE / Section 1 : Dispositifs techniques
Article R223-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
1° La date de ces opérations ;
2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
3° La nature du ou des supports des données concernées ;
4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.