Article D221-6 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D276 (V), art. D. 276 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2200302
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article D. 276 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article D. 221-6 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement ».

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