Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article D221-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.
Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 29 mars 2024, n° 2200302
[…] 4. Aux termes de l'article D. 276 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article D. 221-6 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement ».
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
- Recours administratif·
- Détention·
- Administration·
- Courriel·
- Justice administrative·
- Sanction disciplinaire·
- Garde des sceaux·
- Sceau·
- Travail