Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R221-4 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est dans ce contexte que le législateur est intervenu par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé6, pour créer un nouvel article L. 3411-8 du CSP. Ce dernier définit à son I la politique de réduction des risques. […] En revanche, […] à organiser une distribution de seringues stérilisées aux détenus. […] A supposer que cette mesure ne puisse déjà être mise en œuvre par voie de circulaire, ce qui est notre sentiment, son déploiement pourrait ainsi nécessiter qu'un décret soit adopté pour déroger à l'article R. 221-4 du code pénitentiaire, selon lequel « aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, […]
Lire la suite…