Article D221-1 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D265 (V), art. D. 265 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Tout chef d'établissement pénitentiaire veille à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement qu'il dirige.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2022, n° 2208759
Rejet

[…] * la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article D. 221-1 du code pénitentiaire dès lors que les faits de trafic d'héroïne ne se sont pas déroulés au sein de l'établissement pénitentiaire ; en outre, l'article D. 403 du code de procédure pénale n'est pas applicable, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec son compagnon dans le cadre de l'affaire dont il est fait état ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Centre pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Garde des sceaux·
  • Trafic·
  • Suspension·
  • Retrait·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).