Article D216-23 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version19/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D401-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1044 du 16 novembre 2023 - art. 2


A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend la mère de l'enfant ou son avocat et, dans la mesure du possible, tout autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou son avocat.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
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