Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES / Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial / Sous-section 3 : Commission consultative du régime spécial
Article D216-8 du Code pénitentiaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. A43 (Ab), art. A. 43 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La commission consultative du régime spécial institué par les dispositions de l'article D. 216-2 est composée comme suit :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
3° Un membre de l'Institut de France ;
4° Un membre du Conseil d'Etat et un membre dudit conseil, suppléant ;
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
7° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
8° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation et un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les présidents et membres mentionnés par les dispositions des 1°, 2°, 4 et 8 sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.