Article D216-8 du Code pénitentiaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. A43 (Ab), art. A. 43 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La commission consultative du régime spécial institué par les dispositions de l'article D. 216-2 est composée comme suit :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
3° Un membre de l'Institut de France ;
4° Un membre du Conseil d'Etat et un membre dudit conseil, suppléant ;
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
7° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
8° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation et un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les présidents et membres mentionnés par les dispositions des 1°, 2°, 4 et 8 sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).