Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES / Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial / Sous-section 1 : Personnes détenues admises au bénéfice du régime spécial
Article D216-3 du Code pénitentiaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.