Article D215-25 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D314-2 (Ab), art. D. 314-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Dans l'hypothèse où, en application des dispositions des articles R. 6111-39 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue doit être hospitalisée dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
La personne détenue intéressée est écrouée dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, la personne détenue doit être réintégrée dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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