Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS / Section 2 : Transfèrements / Sous-section 3 : Exécution des transfèrements
Article D215-17 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'escorte des personnes détenues transférées par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service national des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement pénitentiaire.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre de personnes détenues transférées, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement pénitentiaire à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui sont chargés d'exécuter la mission prescrite.