Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS / Section 2 : Transfèrements / Sous-section 2 : Transfèrements administratifs
Article D215-15 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.
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