Article D215-14 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D302 (Ab), art. D. 302 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Une personne condamnée ne peut être transférée si elle doit être tenue à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle elle se trouve, soit parce qu'elle fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'elle est susceptible d'être entendue comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle la personne détenue intéressée pourra être transférée, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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