Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS / Section 2 : Transfèrements / Sous-section 2 : Transfèrements administratifs
Article D215-13 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 215-12 et sauf s'il s'agit de personnes détenues ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, autre qu'une mise à disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires, ce dernier peut ordonner, dans le ressort de sa direction interrégionale, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
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[…] — elle repose sur un fondement légal erroné dès lors que les articles L. 112-1 et D. 215-13 du code pénitentiaire invoqués par l'administration ne concernent pas le placement en quartier d'isolement ;
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[…] elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la condamnation d'actes de terrorisme alors qu'il n'est aucunement fait preuve qu'il a commis des actes pouvant être qualifiés de terrorisme ; elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle méconnait l'article D. 215-13 du code pénitentiaire ; elle a été prise en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen en ce que ses droits à l'égalité de traitement et à un recours effectif ont été méconnus ; […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 20 avril 2023, 472455, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article R. 322-5 du code pénitentiaire : « Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions. / () »
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