Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS / Section 2 : Transfèrements / Sous-section 1 : Translations judiciaires
Article D215-11 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le directeur de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 3 août 2023, n° 2302267
[…] 5. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Ainsi, les réquisitions de transfèrement prises par le juge de l'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215-11 du code pénitentiaire ne saurait être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la demande présentée par M. A B est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu de la rejeter selon la procédure par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
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