Article D215-10 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D299 (Ab), art. D. 299 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La charge de procéder éventuellement à la réintégration d'une personne détenue transférée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-9, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional des services pénitentiaires ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.
Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2024, n° 2401005
Rejet

[…] — les observations de M e Beigelman, représentant M me A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors qu'aux termes de l'article D. 215-10 du code pénitentiaire, la réintégration de la requérante dans son établissement d'origine n'est qu'éventuelle, insiste sur l'urgence dès lors que le transfert de M me A doit se faire le 28 février, souligne les atteintes graves et manifestement illégales portées au droit à la dignité, […]

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