Article D215-8 du Code pénitentiaire
Article D215-7
Article D215-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D215-8 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D215-8 Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale , les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Dijon, 3 août 2023, n° 2302267Rejet

[…] l'article D. 215-8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article D . 57 du code de procédure pénale, […] l'article D. 215 -3 de ce code prévoit : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, […] les réquisitions de transfèrement prises par le juge de l'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215 -11 du code pénitentiaire […]

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[…] L'article D.215-8 du code pénitentiaire dispose que, conformément aux dispositions de l'article D.57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. […] Dès lors, les réquisitions de transfèrement prises par le juge d'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215-11 du code pénitentiaire, qui ne saurait être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. […] Aux termes de l'article D. 215-3 du code pénitentiaire, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 février 2024, n° 2401005Rejet

[…] de l'article D. 215-8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article D . 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. () » et aux termes de l'article D. 215 -9 du même code : « Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, […] 8 […]

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