Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.
[…] l'article D. 215-8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article D . 57 du code de procédure pénale, […] l'article D. 215 -3 de ce code prévoit : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, […] les réquisitions de transfèrement prises par le juge de l'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215 -11 du code pénitentiaire […]
[…] L'article D.215-8 du code pénitentiaire dispose que, conformément aux dispositions de l'article D.57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. […] Dès lors, les réquisitions de transfèrement prises par le juge d'instruction sur le fondement des articles D. 215-8 à 215-11 du code pénitentiaire, qui ne saurait être regardées comme détachables de la conduite de la procédure judiciaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. […] Aux termes de l'article D. 215-3 du code pénitentiaire, […]
[…] de l'article D. 215-8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions de l'article D . 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. () » et aux termes de l'article D. 215 -9 du même code : « Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, […] 8 […]
Article D215-8 Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale , les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. […]
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