Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS / Section 1 : Dispositions générales
Article D215-3 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé de la personne détenue ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416 du code de procédure pénale.
Au surplus, la situation de la personne détenue du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé par les dispositions de l'article D. 215-14.
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[…] 2. Aux termes de l'article 723-6 du code de procédure pénale : « Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ». Aux termes de l'article D. 292 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable désormais codifié à l'article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. () ».
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[…] Par acte en date du 22 septembre 2022, M. [W] a assigné la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) Sud Toulouse devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 835, 836 et 837 du code de procédure civile, 6 et 13 de la CEDH, 715 et D 57 du code de procédure pénale, D 215-3 et D 215-8 du code pénitentiaire pour voir ordonner l'exécution du transfèrement sous astreinte de 100€ par jour de retard, condamner l'État pris en la personne de la dite direction à lui verser 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2024, n° 2404073
[…] Enfin, si l'article D. 215-3 du code pénitentiaire impose certes qu'une réquisition ou un ordre de transfèrement régulièrement délivré soit suivi d'effet « sans le moindre retard », il résulte de l'instruction qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire n'a imparti aucun délai précis d'exécution pour le transfèrement de M. […]
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