Article D215-3 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D292 (M), art. D. 292 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé de la personne détenue ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416 du code de procédure pénale.
Au surplus, la situation de la personne détenue du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé par les dispositions de l'article D. 215-14.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2023, n° 2202269
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 723-6 du code de procédure pénale : « Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ». Aux termes de l'article D. 292 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable désormais codifié à l'article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. () ».

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  • Justice administrative·
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  • Administration pénitentiaire·
  • Garde des sceaux·
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  • Peine·
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  • Responsabilité·
  • Intérêt·
  • Commissaire de justice

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 16 janvier 2024, n° 22/04517
Confirmation

[…] Par acte en date du 22 septembre 2022, M. [W] a assigné la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) Sud Toulouse devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse sur le fondement des articles 835, 836 et 837 du code de procédure civile, 6 et 13 de la CEDH, 715 et D 57 du code de procédure pénale, D 215-3 et D 215-8 du code pénitentiaire pour voir ordonner l'exécution du transfèrement sous astreinte de 100€ par jour de retard, condamner l'État pris en la personne de la dite direction à lui verser 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Administration·
  • Service·
  • Juge d'instruction·
  • Détenu·
  • Juge des référés·
  • Réquisition·
  • Incompétence·
  • Tribunal des conflits

3Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2024, n° 2404073
Rejet

[…] Enfin, si l'article D. 215-3 du code pénitentiaire impose certes qu'une réquisition ou un ordre de transfèrement régulièrement délivré soit suivi d'effet « sans le moindre retard », il résulte de l'instruction qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire n'a imparti aucun délai précis d'exécution pour le transfèrement de M. […]

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