Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE / Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
Article D214-30 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l'article D. 214-7 ;
2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes détenues, dès le placement en détention, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 18 janvier 2024, n° 2024-006
[…] La CNIL relève que les services et unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont d'ores et déjà autorisés à réaliser des prélèvements sur les personnes détenues, au titre de l'établissement de leur dossier individuel pénitentiaire (articles D. 214-7 et D. 214- 30 du code pénitentiaire). Par ailleurs, la collecte des empreintes des personnes détenues était déjà prévue par les dispositions qui encadrent actuellement le FAED. Le ministère précise que cette modification intervient dans un souci de transparence.
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