Article D214-23 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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