Article D214-21 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10


Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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