Article D214-7 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D163-1 (Ab), art. D. 163-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet la personne détenue par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 janvier 2024, n° 2024-006

[…] La CNIL relève que les services et unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont d'ores et déjà autorisés à réaliser des prélèvements sur les personnes détenues, au titre de l'établissement de leur dossier individuel pénitentiaire (articles D. 214-7 et D. 214- 30 du code pénitentiaire). Par ailleurs, la collecte des empreintes des personnes détenues était déjà prévue par les dispositions qui encadrent actuellement le FAED. Le ministère précise que cette modification intervient dans un souci de transparence.

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