Article R213-35 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-78 (Ab), art. R. 57-7-78 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef de l'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée ou du magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
La personne détenue peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat chargé du dossier de la procédure toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement rend compte à la commission d'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacune d'elles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2023, n° 2210070
Rejet

[…] En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne notamment l'avis du médecin de l'établissement et celui de la première vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la proposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. […]

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  • Isolement·
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Commissaire de justice·
  • Prolongation·
  • Personnes·
  • Légalité externe·
  • Service·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Pau, 13 septembre 2023, n° 2302258
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 213-21, R. 213-25 et R. 213-30 et R. 213-35 du code pénitentiaire et d'une violation des droits de la défense en l'absence de démonstration de ce qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse après avoir consulté la procédure durant un délai minimum de trois heures, que ses observations et celles de son avocat ont été jointes à la procédure, que l'avis écrit du médecin de l'établissement a été recueilli, que ces éléments ont été transmis au directeur interrégional des établissements pénitentiaires, […]

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  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Établissement·
  • Évasion·
  • Sérieux·
  • Personnes·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Détention

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2200980
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : « () Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci (). […] La décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code précité, mentionne notamment l'exclusion et le transfert par mesure d'ordre et de sécurité dont le requérant a fait l'objet au cours d'une précédente incarcération, […]

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