Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 2 : Isolement / Paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R213-31 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue a déjà été placée à l'isolement et si cette mesure a fait l'objet d'une interruption inférieure à un an, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure.
Si l'interruption est supérieure à un an, la nouvelle mesure constitue une décision initiale de placement à l'isolement qui relève de la compétence du chef de l'établissement pénitentiaire.
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[…] — elle méconnaît l'article R. 213-31 du code pénitentiaire en tant que la mesure de placement à l'isolement est d'une durée de trois mois alors qu'aurait dû être déduite la durée d'isolement déjà effectuée du 25 février 2022 au 31 mars 2022 dans la maison d'arrêt de Beauvais,
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2. Tribunal administratif de Lyon, 18 août 2022, n° 2206253
[…] — la décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait les droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, compte tenu du délai laissé pour examiner son dossier ; elle méconnait les articles R. 213-31, R. 213-30 et R. 213-21 du même code, en l'absence d'avis médical visé dans la décision ; elle méconnait l'article L. 213-8 du même code dès lors que la mesure constitue une sanction ; la mesure n'est pas justifiée ; la mesure est inutile compte tenu de son transfert ; les faits reprochés ne sont ni détaillés ni établis ; la mesure entraine des conséquences excessives sur sa situation.
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