Article R213-30 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-73 (Ab), art. R. 57-7-73 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Le 16 juin, un arrêté de mise à l'isolement pour une durée de trois mois est pris en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire (anciennement codifié à l'article 726-1 du code de procédure pénale). M. […] Compte tenu de la brièveté de leur durée d'application, c'est par construction dans le cadre du référé que se joue l'effectivité du recours contre ces décisions (référé suspension et, […] même s'il est examiné au prisme de l'erreur manifeste, conduit à mettre en regard, conformément aux critères énoncés à l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, la personnalité du détenu, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé. 7 Voir, […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2022, n° 2219340
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision ; de même, l'avis du médecin n'est pas produit en méconnaissance de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 2 mai 2023, n° 2301125
Rejet

[…] b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; — la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 6 du code pénitentiaire et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 28 décembre 2022, n° 2210781
Rejet

[…] — la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration quant aux motifs invoqués et au regard de la circulaire du 14 avril 2011 et de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; s'agissant des motifs de son incarcération, à savoir assassinat et tentative d'assassinat, il est présumé innocent et n'a pas encore comparu devant la Cour d'assises ; […]

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  • Juge des référés
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