Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure.
[…] R . 224-13 à R . 224-25. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] de l'article 3 de la Conv. […] L'article R . 224- 30 leur interdit cependant d'« acquérir [et de] détenir en cellule des équipements informatiques ». […] aux termes de l'article L. 213 -8 du code pénitentiaire : « par mesure de protection ou de sécurité », son article R. 213-30 […]
Lire la suite…[…] R . 224-13 à R . 224-25. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] de l'article 3 de la Conv. […] L'article R . 224- 30 leur interdit cependant d'« acquérir [et de] détenir en cellule des équipements informatiques ». […] aux termes de l'article L. 213 -8 du code pénitentiaire : « par mesure de protection ou de sécurité », son article R. 213-30 […]
Lire la suite…[…] D, qui a été informé de son droit de présenter des observations le 24 août 2022 à 16 h 30, a choisi de ne pas présenter d'observation préalablement à l'édiction de la décision attaquée. […] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration () / La décision est motivée. » Aux termes de l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, […]
[…] - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;- il n'est pas établi que l'avis médical imposé par l'article R 213-21 du code pénitentiaire a été émis ; […] Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, […] aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R.213-30 CP: les juges administratifs contrôlent strictement la motivation et la régularité des décisions de placement ou de prolongation à l'isolement, avec annulation en cas d'insuffisance de motifs, d'absence d'examen individuel actualisé ou de non-respect des garanties procédurales. Ils vérifient la proportionnalité de la mesure au regard des risques invoqués et des alternatives disponibles, ainsi que la prise en compte d'éléments médicaux et de l'évolution de la situation.
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