Article R213-28 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-71 (Ab), art. R. 57-7-71 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 21 novembre 2023, n° 2302799
Rejet

[…] — la décision litigieuse, qui n'explique pas en quoi le maintien à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, méconnaît l'article R. 213-28 du code pénitentiaire ;

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