Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 2 : Isolement / Paragraphe 3 : Procédure de placement à l'isolement sur demande de la personne détenue
Article R213-28 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.
L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.
A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 21 novembre 2023, n° 2302799
[…] — la décision litigieuse, qui n'explique pas en quoi le maintien à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, méconnaît l'article R. 213-28 du code pénitentiaire ;
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