Article R213-26 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-69 (Ab), art. R. 57-7-69 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement.
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200758
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, elle vise les dispositions des articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire relatives à la procédure et aux conditions de placement à l'isolement d'un détenu. […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Limoges, 25 août 2023, n° 2301351
    Non-lieu à statuer

    […] 5. L'article R. 213-26 du code pénitentiaire dispose que : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ».

     Lire la suite…
    • Isolement·
    • Justice administrative·
    • Aide juridictionnelle·
    • Garde des sceaux·
    • Centrale·
    • Demande d'aide·
    • Urgence·
    • Centre pénitentiaire·
    • Suspension·
    • Juge des référés

    3Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2023, n° 2210070
    Rejet

    […] En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne notamment l'avis du médecin de l'établissement et celui de la première vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la proposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. […]

     Lire la suite…
    • Isolement·
    • Garde des sceaux·
    • Justice administrative·
    • Établissement·
    • Commissaire de justice·
    • Prolongation·
    • Personnes·
    • Légalité externe·
    • Service·
    • Sécurité
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).