Article R213-25 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-68 (Ab), art. R. 57-7-68 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.
La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions81


1Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2023, n° 2300900
Rejet

[…] — il n'est pas établi que la décision a été prise sur le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le directeur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2302566
Rejet

[…] C a été prise alors que ce dernier était placé à l'isolement depuis le 10 janvier 2022, soit depuis plus d'un an, et relevait dès lors de la compétence du ministre de la justice en application des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire. […]

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    3Tribunal administratif d'Orléans, 24 août 2023, n° 2303232
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, […] Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : « Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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