Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 2 : Isolement / Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R213-24 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois.
La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
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[…] 5. Enfin, aux termes de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. ». Selon l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article R. 223-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ». Aux termes de l'article R. 213-24 de ce code : « Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. (). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2023, n° 2304295
[…] R. 213-21 et R. 213-24 du code pénitentiaire dès lors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir participé à la préparation d'un attentat sur le territoire de la République française mais seulement de s'être rendue sur le territoire syrien, dans les rangs d'une organisation terroriste, lorsqu'elle était âgée de […] Article 2 : La requête de M me C est rejetée.
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