Article R213-23 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-66 (Ab), art. R. 57-7-66 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Le 16 juin, un arrêté de mise à l'isolement pour une durée de trois mois est pris en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire (anciennement codifié à l'article 726-1 du code de procédure pénale). M. […] Compte tenu de la brièveté de leur durée d'application, c'est par construction dans le cadre du référé que se joue l'effectivité du recours contre ces décisions (référé suspension et, ainsi qu'il est spécifiquement mentionné à l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, référé liberté). […] R. 213-23 et -24) et n'est prolongeable au- delà d'un an qu'après intervention de l'autorité judiciaire et sur décision du ministre, et ne peut en principe durer plus de deux ans sauf, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2022, n° 2219340
Rejet

[…] — elle méconnait les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire tenant à l'absence de durée du placement à l'isolement ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 20 février 2024, n° 2207213
Rejet

[…] 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée ». Selon l'article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».

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    3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 9 mars 2023, n° 2009629
    Non-lieu à statuer

    […] 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. (). »

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