Article R213-22 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-65 (Ab), art. R. 57-7-65 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

Le 16 juin, un arrêté de mise à l'isolement pour une durée de trois mois est pris en application de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire (anciennement codifié à l'article 726-1 du code de procédure pénale). M. […] B… en a obtenu la suspension devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 25 juillet contre laquelle le ministre de la justice se pourvoit en cassation. 1 En application de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire qui permet, en cas d'urgence, au chef de l'établissement pénitentiaire de décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2022, n° 2219340
Rejet

[…] — elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ;

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2Tribunal administratif de Paris, 31 août 2022, n° 2217520
Tribunal administratif : Rejet

[…] — il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : — elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; — elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ; — elle n'est pas davantage spécialement motivée en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; — elle est entachée d'un vice de procédure méconnaissant une garantie dès lors que l'avis du médecin n'est pas produit en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2023, n° 2303794
Rejet

[…] o Elle méconnaît les dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire. […]

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