Article R213-21 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-64 (Ab), art. R. 57-7-64 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions131


1Tribunal administratif de Guyane, 3 août 2023, n° 2301448
Rejet

[…] — elle est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu'elle n'a pas été assortie d'un compte-rendu écrit et signé des observations orales qui ont été formulées ;

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  • Justice administrative·
  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Urgence·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Écrivain·
  • Condition de détention·
  • Sérieux

2Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2023, n° 2300900
Rejet

[…] — elle a été prise sans que l'avis du médecin ait été préalablement recueilli, contrairement aux dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et l'administration n'établit pas qu'il a été effectivement examiné ;

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  • Isolement·
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Aide juridictionnelle·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2023, n° 2301924
Rejet

[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que le médecin n'a pas été saisi préalablement pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de son profil.

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Isolement·
  • Légalité·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Demande·
  • Liberté fondamentale·
  • Juge
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