Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 2 : Isolement / Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R213-21 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.
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Décisions • 131
[…] — elle est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu'elle n'a pas été assortie d'un compte-rendu écrit et signé des observations orales qui ont été formulées ;
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[…] — elle a été prise sans que l'avis du médecin ait été préalablement recueilli, contrairement aux dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et l'administration n'établit pas qu'il a été effectivement examiné ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2023, n° 2301924
[…] — Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que le médecin n'a pas été saisi préalablement pour avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée au regard de son profil.
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