Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 2 : Isolement / Paragraphe 1 : Régime de la détention à l'isolement
Article R213-19 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement.
Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.
Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef de l'établissement pénitentiaire.
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Décisions • 12
[…] — elle est placée à l'isolement depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Fresnes en octobre 2022 mais n'est visitée par un médecin qu'une fois par semaine, sans examen médical complet, en méconnaissance de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire qui impose au moins deux examens par semaine ;
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[…] En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] Aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " [la personne détenue] conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, […] Aux termes de l'article R. 213-19 du même code : » La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2023, n° 2303086
[…] — deuxièmement, il n'est pas établi que l'administration pénitentiaire a respecté l'obligation qui lui incombe de faire examiner, par un médecin, chaque personne détenue placée à isolement au moins deux fois par semaine en application de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire ;
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