Article R213-18 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R57-7-62 (Ab), art. R. 57-7-62 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif.
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions48


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 janvier 2023, n° 2300052
Rejet

[…] la décision en litige est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il appartient à l'administration de démontrer que les exigences procédurales prévues par le code pénitentiaire ont bien été respectées, en particulier, […] sur l'existence de l'avis de la vice-présidente en charge de l'application des peines en matière de terrorisme et enfin sur l'exigence pour l'administration pénitentiaire de recueillir ses observations orales avant de prendre la décision en litige ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 13 février 2023, n° 2300126
Rejet

[…] R. 213-18 du code pénitentiaire, la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

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3Tribunal administratif de Lille, 21 juillet 2023, n° 2306132
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, […] Or, le premier alinéa de l'article L. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, […]

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