Article R213-17 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20.
Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2301421
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Selon l'article R. 213-17 de ce code : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative () ». […]

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    2Tribunal administratif de Poitiers, 24 novembre 2022, n° 2202915
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. […]

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    • Isolement·
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    3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2301405
    Rejet

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. […] Aux termes de l'article R. 213-17 de ce code : « () Les personnes condamnées peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative ». […]

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