Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux établissements pour peines / Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention
Article R213-15 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
1° Les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
2° La circulation des personnes à l'intérieur de leur unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
3° L'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
4° L'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
5° L'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
6° L'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
7° La prise de repas en commun.
Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.