Article R213-14 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit.
Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps.
Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2304100
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 11. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues () accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. () Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. ». Et aux termes de l'article R. 213-20 du même code : « () Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. ».

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