Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule / Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux établissements pour peines / Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention
Article R213-14 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit.
Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.
Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps.
Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.
Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.
Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.
Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2023, n° 2304100
[…] 11. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-14 du code pénitentiaire : « Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues () accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. () Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. ». Et aux termes de l'article R. 213-20 du même code : « () Les cellules du quartier d'isolement ont un ameublement identique à celui des cellules de détention ordinaire. ».
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