Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule / Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
Article R213-10 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade.
Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2024, n° 2400947
[…] * elle est entachée de plusieurs vices de procédure, l'administration n'établissant ni avoir recueilli ses observations, ni que la décision ait été précédée d'un avis préalable suffisamment complet d'un médecin, conformément à l'article R. 213-10 du code pénitentiaire ;
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