Article R213-10 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues sont autorisées à fumer en cellule et dans les cours de promenade.
Il est interdit de fumer en dehors de ces lieux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2024, n° 2400947
Rejet

[…] * elle est entachée de plusieurs vices de procédure, l'administration n'établissant ni avoir recueilli ses observations, ni que la décision ait été précédée d'un avis préalable suffisamment complet d'un médecin, conformément à l'article R. 213-10 du code pénitentiaire ;

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