Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule / Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
Article R213-9 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 11 août 2023, n° 2301244
[…] ' son état de santé, tel qu'il a été médicalement constaté, fait obstacle au renouvellement de sa mise à l'isolement ; à cet égard, si l'administration pénitentiaire fait état d'un suivi médical particulier, le rythme des visites médicales prévu par l'article R. 213-9 du code pénitentiaire n'est pas respecté ;
Lire la suite…- Isolement·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Aide juridictionnelle·
- Garde des sceaux·
- Légalité·
- Extraction·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Prolongation