Article R213-9 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D95 (V), art. D. 95 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 11 août 2023, n° 2301244
Non-lieu à statuer

[…] ' son état de santé, tel qu'il a été médicalement constaté, fait obstacle au renouvellement de sa mise à l'isolement ; à cet égard, si l'administration pénitentiaire fait état d'un suivi médical particulier, le rythme des visites médicales prévu par l'article R. 213-9 du code pénitentiaire n'est pas respecté ;

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  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Extraction·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Prolongation
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