Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 2 : Modalités d'encellulement / Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule / Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires
Article R213-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La tenue portée par les personnes détenues à l'occasion des mouvements doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle de ces personnes ainsi que leur identification.
Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire. Les personnes détenues peuvent demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 25 août 2023, n° 2301351
[…] Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 213-6 du code pénitentiaire la requête a perdu son objet dès lors qu'en raison du transfert de l'intéressé au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à la date du 1er août 2023, la décision litigieuse a cessé de produire ses effets.
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