Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre III : ENCELLULEMENT / Section 1 : Encellulement individuel
Article D213-1 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :
1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;
4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
Commentaires • 2
[17] CEDH., 7 juin 2001, Maurice Papon c/ France (décision sur la recevabilité, req. n o 64666/01), AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ; D.2001.2335, note J.-P. Céré et D. 2002.638, obs. J.-F. Renucci ; LPA n° 188, 30/09/2001, p. 14, note E. Boitard. Voir également F. […] […] [84] Article D.213-1 du code pénitentiaire. […]
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