Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION / Section 2 : Formalités et registres d'écrou
Article D212-8 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef de l'établissement pénitentiaire qui reçoit la personne condamnée à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par les dispositions de l'article D. 48-2-5 du code de procédure pénale et dont une copie certifiée conforme lui a été transmise par le procureur général ou le procureur de la République.
Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef de l'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République.
Si la personne condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son placement en détention, le chef de l'établissement est tenu de le recevoir.