Article D212-5 du Code pénitentiaire

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D150-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
3° Les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
Lorsqu'une évasion se produit au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
Les décisions de retrait du bénéfice d'une réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.

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