Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées / Sous-section 2 : Parcours d'exécution de la détention
Article D211-36 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
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[…] — il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles R. 57-7-8, R. 57-7-12, R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 727-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire ; la décision du 6 juillet 2020 est une décision de gestion individualisée, assimilable à une décision de placement en régime différencié et pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ;
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[…] Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 16 juin 2023, 22NT01737, Inédit au recueil Lebon
[…] – il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles R. 57-7-8, R. 57-7-12, R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 727-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire ; la décision du 6 juillet 2020 est une décision de gestion individualisée, assimilable à une décision de placement en régime différencié et pouvait être prise sur le fondement de ces dispositions ;
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