Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées / Sous-section 1 : Orientation / Paragraphe 4 : Changements d'affectation
Article D211-28 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l'article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
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Décisions • 11
[…] que la condition d'urgence est satisfaite en raison des conséquences particulièrement graves portées au maintien de liens intenses avec sa famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision contestée dès lors que le signataire de l'acte n'est pas identifiable et ne dispose pas d'une délégation certaine et opposable, que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article D.211-28 du code pénitentiaire, du contradictoire et qu'elle n'est pas régulièrement motivée ; qu'il existe également un doute sérieux sur la légalité interne en raison de l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale, […]
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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Marseille, 12 octobre 2023, n° 2309355
[…] — la décision litigieuse, n'ayant été précédée ni de l'avis du juge de l'application des peines, ni de l'avis du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l'article D 211-28 du Code pénitentiaire, est entachée d'un vice de procédure substantiel qui a privé l'intéressé d'une garantie ;
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