Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées / Sous-section 1 : Orientation / Paragraphe 4 : Changements d'affectation
Article D211-28 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l'article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée.
La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
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[…] que la condition d'urgence est satisfaite en raison des conséquences particulièrement graves portées au maintien de liens intenses avec sa famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision contestée dès lors que le signataire de l'acte n'est pas identifiable et ne dispose pas d'une délégation certaine et opposable, que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article D.211-28 du code pénitentiaire, du contradictoire et qu'elle n'est pas régulièrement motivée ; qu'il existe également un doute sérieux sur la légalité interne en raison de l'atteinte disproportionnée portée au respect de sa vie privée et familiale, […]
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[…] — la décision litigieuse, n'ayant été précédée ni de l'avis du juge de l'application des peines, ni de l'avis du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l'article D 211-28 du Code pénitentiaire, est entachée d'un vice de procédure substantiel qui a privé l'intéressé d'une garantie ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8 septembre 2022, n° 2206943
[…] — la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête sur sa situation familiale et sociale ainsi que le prévoit l'article D. 82-1 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article D. 211-28 du code pénitentiaire, et que le fait qu'une telle enquête n'ait pas été initiée a exercé une influence sur le sens de la décision ;
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