Article D211-27 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D82 (Ab), alinéas 2, 3, 4, 5 et 6, art. D. 82 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ;
2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 8 septembre 2022, n° 2206943
Rejet

[…] — la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors que seul le directeur interrégional des services pénitentiaires était compétent pour prendre la décision en litige en application de l'article D. 82 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article D. 211-27 du code pénitentiaire ; en tout état de cause, l'arrêté du 14 mars 2022 est signé par M. B et il n'est pas justifié d'une délégation accordée à ce dernier ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2022, n° 2203130

[…] 3. La décision par laquelle le ministre de la justice prononce, sur le fondement des dispositions de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire (ancien article D. 82 du code de procédure pénale), une mesure de changement d'affectation d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre centre pénitentiaire n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code. Par conséquent, en application des dispositions de cet article, la requête de M. A relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

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