Article D211-26 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D82 (Ab), alinéas 1 et 7, art. D. 82 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2301846
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. / Les établissements pénitentiaires sont : () / 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. () ». […] Aux termes de l'article D. 211-26 du même code : » L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).