Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées / Sous-section 1 : Orientation / Paragraphe 4 : Changements d'affectation
Article D211-26 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux.
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1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 1er février 2024, n° 2301846
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code pénitentiaire : « Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté. / Les établissements pénitentiaires sont : () / 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. () ». […] Aux termes de l'article D. 211-26 du même code : » L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux ".
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