Article D211-10 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D75 (Ab), art. D. 75 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans.
Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 mai 2023, n° 2002893
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article D. 214-10 du code pénitentiaire : « Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14. () ». Et aux termes de l'article D. 214-12 de ce code : « () Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale ».

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2Tribunal administratif de Limoges, 27 avril 2023, n° 2300555
Rejet

[…] ' le ministre de la justice ne justifie pas avoir instruit son dossier au regard des dispositions des articles D. 211-9, D. 211-10 et D. 211-11 du code pénitentiaire ; […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 24 mai 2023, n° 2300766
Non-lieu à statuer

[…] — plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, à savoir l'incompétence du signataire de l'acte, la méconnaissance de la procédure d'orientation prévue par les dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code pénitentiaire, impliquant que le dossier d'orientation doit nécessairement contenir l'avis du juge de l'application des peines, ce qui n'est pas le cas en l'espèce faute pour la décision contestée de viser aucun avis du juge de l'application des peines ; enfin la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]

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