Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre II : DÉONTOLOGIE / Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Section 2 : Conditions d'interventions
Article R123-5 du Code pénitentiaire
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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.